Décret n°68-485 du 29 mai 1968 pris pour l'application, en ce qui concerne la noix de Grenoble, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et relatif à la création d'un comité interprofessionnel de la noix de Grenoble
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 mai 1968 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et notamment ses articles 11 et 13 ;
Vu la loi du 6 mai 1919, modifiée et complétée notamment par la loi n° 66-482 du 6 juillet 1966 relative à la protection des appellations d'origine ;
Vu le décret du 17 juin 1938 sur la délimitation de la noix de Grenoble ;
Vu les lois n° 60-808 du 5 août 1960 et n° 62-933 du 8 août 1962 d'orientation agricole ;
Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 complétée sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Hors des magasins de stockage et des ateliers de traitement ou de conditionnement, la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente des noix produites sous l'appellation "Noix de Grenoble", telle qu'elle est définie par le décret susvisé du 17 juin 1938 ne peut s'effectuer qu'en emballage portant une vignette de contrôle dont le modèle est déposé dans les conditions prévues par la loi susvisée du 31 décembre 1964.
Cette vignette, délivrée par le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble dont la composition et la mission sont définies aux articles suivants, est apposée sur les emballages par les producteurs expéditeurs exerçant leur activité isolément ou en groupements, les personnes physiques ou morales faisant le commerce en gros et exploitant des magasins de stockage ou des ateliers de traitement ou de conditionnement. Ceux-ci tiennent pour le compte du comité un registre d'entrées et de sorties des quantités de noix de Grenoble qu'ils ont produites ou achetées et vendues, en mentionnant notamment l'identité des producteurs et lui remettant les bordereaux d'attribution de vignettes.
Il est créé un établissement doté de la personnalité civile qui, sous la dénomination de comité interprofessionnel de la noix de Grenoble est chargé :
1° Sous le contrôle du service de la répression des fraudes, de délivrer des vignettes destinées à assurer le respect de l'appellation d'origine "Noix de Grenoble" ;
2° De renseigner les pouvoirs publics sur le marché de la noix de Grenoble ;
3° De procéder à toute étude concernant la production, le régime des prix, la commercialisation des noix de Grenoble ;
4° De développer tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation de ces noix.
1° Sous le contrôle du service de la répression des fraudes, de délivrer des vignettes destinées à assurer le respect de l'appellation d'origine "Noix de Grenoble" ;
2° De renseigner les pouvoirs publics sur le marché de la noix de Grenoble ;
3° De procéder à toute étude concernant la production, le régime des prix, la commercialisation des noix de Grenoble ;
4° De développer tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation de ces noix.