Décret n°68-485 du 29 mai 1968 pris pour l'application, en ce qui concerne la noix de Grenoble, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et relatif à la création d'un comité interprofessionnel de la noix de Grenoble

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mai 1968
Dernière modification : 1 octobre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1973, 72-90.392, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6 du decret n° 68-481 du 29 mai 1968 et des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du decret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, des articles 485, 593 du code de procedure penale ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1973, 72-93.251, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

Est entaché de contradiction et viole l'article 4 du décret du 29 mai 1968 pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966 , l'arrêt qui, après avoir constaté que le prévenu résidait en France a effectué un versement par chèque au bénéfice d'une personne morale étrangère, non résidente, d'après les termes mêmes du reçu qui lui a été décerné, relaxe ce prévenu au motif que le chèque a été établi à l'ordre d'une banque considérée comme résidant en France, qui en a différé le transfert au bénéficiaire étranger jusqu'à la suppression du contrôle des changes. Cette circonstance n'empêche pas que l 'infraction résultant du règlement des fonds à un non résident alors que le contrôle des changes était en vigueur est effectivement caractérisée.

 

3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 9 février 2017, n° 16/02344

— 

[…] Par avis du 18 janvier 2017 qu'il confirme à l'audience, le ministère public déclare s'opposer à la demande, précisant qu'en la matière, la loi applicable est la loi personnelle de la requérante. Il ajoute que la législation haïtienne (article 1 et 2 du décret-loi du 29 mai 1968 modifiant l'article 813 du Code de procédure civile haÏtien) ne permet pas le changement de prénom sur les mêmes fondement que la loi française, étant plus restrictive.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et notamment ses articles 11 et 13 ;

Vu la loi du 6 mai 1919, modifiée et complétée notamment par la loi n° 66-482 du 6 juillet 1966 relative à la protection des appellations d'origine ;

Vu le décret du 17 juin 1938 sur la délimitation de la noix de Grenoble ;

Vu les lois n° 60-808 du 5 août 1960 et n° 62-933 du 8 août 1962 d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 complétée sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Hors des magasins de stockage et des ateliers de traitement ou de conditionnement, la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente des noix produites sous l'appellation "Noix de Grenoble", telle qu'elle est définie par le décret susvisé du 17 juin 1938 ne peut s'effectuer qu'en emballage portant une vignette de contrôle dont le modèle est déposé dans les conditions prévues par la loi susvisée du 31 décembre 1964.
Article 2
Cette vignette, délivrée par le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble dont la composition et la mission sont définies aux articles suivants, est apposée sur les emballages par les producteurs expéditeurs exerçant leur activité isolément ou en groupements, les personnes physiques ou morales faisant le commerce en gros et exploitant des magasins de stockage ou des ateliers de traitement ou de conditionnement. Ceux-ci tiennent pour le compte du comité un registre d'entrées et de sorties des quantités de noix de Grenoble qu'ils ont produites ou achetées et vendues, en mentionnant notamment l'identité des producteurs et lui remettant les bordereaux d'attribution de vignettes.
Article 3
Il est créé un établissement doté de la personnalité civile qui, sous la dénomination de comité interprofessionnel de la noix de Grenoble est chargé :
1° Sous le contrôle du service de la répression des fraudes, de délivrer des vignettes destinées à assurer le respect de l'appellation d'origine "Noix de Grenoble" ;
2° De renseigner les pouvoirs publics sur le marché de la noix de Grenoble ;
3° De procéder à toute étude concernant la production, le régime des prix, la commercialisation des noix de Grenoble ;
4° De développer tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation de ces noix.