Article 1 du Décret n°68-485 du 29 mai 1968 pris pour l'application, en ce qui concerne la noix de Grenoble, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et relatif à la création d'un comité interprofessionnel de la noix de Grenoble

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Version31/05/1968

Entrée en vigueur le 31 mai 1968

Hors des magasins de stockage et des ateliers de traitement ou de conditionnement, la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente des noix produites sous l'appellation "Noix de Grenoble", telle qu'elle est définie par le décret susvisé du 17 juin 1938 ne peut s'effectuer qu'en emballage portant une vignette de contrôle dont le modèle est déposé dans les conditions prévues par la loi susvisée du 31 décembre 1964.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1968
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 9 février 2017, n° 16/02344

[…] Par avis du 18 janvier 2017 qu'il confirme à l'audience, le ministère public déclare s'opposer à la demande, précisant qu'en la matière, la loi applicable est la loi personnelle de la requérante. Il ajoute que la législation haïtienne (article 1 et 2 du décret-loi du 29 mai 1968 modifiant l'article 813 du Code de procédure civile haÏtien) ne permet pas le changement de prénom sur les mêmes fondement que la loi française, étant plus restrictive.

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