Décret n°60-805 du 2 août 1960
Article 3 du Décret n°60-805 du 2 août 1960 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/1960
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Version10/02/1965
Entrée en vigueur le 10 février 1965
Les emplois du personnel de direction des hôpitaux et hospices publics sont répartis en six classes ainsi qu'il suit :
1re classe :
Directeurs généraux des établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Directeurs des établissements de plus de 2000 lits.
2e classe :
Directeurs des établissements comptant de 501 à 2000 lits ;
Directeurs généraux adjoints des établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Directeurs adjoints des établissements de plus de 2000 lits.
3e classe :
Directeurs des établissements comptant de 201 à 500 lits ;
Directeurs d'établissements annexes des hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Directeurs adjoints d'un ou plusieurs services spécialisés des établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine.
4e classe :
Directeurs économes des établissements comptant de 101 à 200 lits 4° ;
Sous-directeurs ;
5e classe :
Directeurs économes des établissements comptant de 51 à 100 lits.
6e) classe :
Directeurs économes des établissements comptant 50 lits au plus.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits installés à l'exclusion des berceaux et des lits de personnel. Il est également tenu compte, à partir du début des travaux, des lits prévus dans les projets de construction en cours d'exécution et qui ont été approuvés dans les conditions réglementaires, déduction faite des lits dont la suppression deviendra définitive après achèvement des travaux.
Lorsqu'un emploi de direction passe à la classe supérieure, l'agent titulaire de cet emploi ne peut bénéficier de l'avancement de grade correspondant que s'il satisfait aux conditions définies aux articles suivants pour prétendre à un tel avancement.
Lorsqu'un emploi de direction passe à une classe inférieure, l'agent titulaire de cet emploi conserve à titre personnel le bénéfice de son grade.
1re classe :
Directeurs généraux des établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Directeurs des établissements de plus de 2000 lits.
2e classe :
Directeurs des établissements comptant de 501 à 2000 lits ;
Directeurs généraux adjoints des établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Directeurs adjoints des établissements de plus de 2000 lits.
3e classe :
Directeurs des établissements comptant de 201 à 500 lits ;
Directeurs d'établissements annexes des hôpitaux et hospices des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine ;
Directeurs adjoints d'un ou plusieurs services spécialisés des établissements des villes siège d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine.
4e classe :
Directeurs économes des établissements comptant de 101 à 200 lits 4° ;
Sous-directeurs ;
5e classe :
Directeurs économes des établissements comptant de 51 à 100 lits.
6e) classe :
Directeurs économes des établissements comptant 50 lits au plus.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits installés à l'exclusion des berceaux et des lits de personnel. Il est également tenu compte, à partir du début des travaux, des lits prévus dans les projets de construction en cours d'exécution et qui ont été approuvés dans les conditions réglementaires, déduction faite des lits dont la suppression deviendra définitive après achèvement des travaux.
Lorsqu'un emploi de direction passe à la classe supérieure, l'agent titulaire de cet emploi ne peut bénéficier de l'avancement de grade correspondant que s'il satisfait aux conditions définies aux articles suivants pour prétendre à un tel avancement.
Lorsqu'un emploi de direction passe à une classe inférieure, l'agent titulaire de cet emploi conserve à titre personnel le bénéfice de son grade.
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