Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 septembre 1949
Dernière modification : 21 décembre 1985

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1972, 71-12.759, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon l'article 5 du decret n. 49-1303 du 17 septembre 1949 relatif aux regles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation est exigible annuellement et d'avance dans les delais fixes par les statuts de caisses. […]

 

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 3 octobre 1963, Publié au bulletin

Cassation — 

L'article 6 du decret du 17 septembre 1949 relatif aux regles du fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome du regime d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales edicte que le non-payement d'une cotisation a l'echeance fixee par les statuts de la caisse dont releve l'assujetti entraine l'application des penalites de retard fixees par les statuts. meconnait donc ce texte ainsi que l'article 29 des statuts de la caisse autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce fixant ces penalites a 1 % du montant du par mois de retard, la commission de premiere instance qui, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 février 1965, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

° les penalites de retard en matiere d'allocation de vieillesse pour personnes non salariees visees a l'article 6 du decret du 17 septembre 1949 n'ont pas le meme caractere juridique que les majorations instituees par l'ordonnance du 4 octobre 1945 et supposent la mauvaise foi de celui a qui on entend les appliquer. ° les juridictions, a l'occasion de poursuites en recouvrement de cotisations de securite sociale, n'ont pas le pouvoir, sauf le cas de force majeure expressement constate, d'accorder des delais pour l'acquittement de ces cotisations, meme dans les termes de l'article 1244 du code civil, incompatible avec le caractere imperatif des dispositions concernant lesdites poursuites. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce, et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et notamment les articles 41 à 44 ;
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées et notamment les articles 2 et 23 ;
Vu le décret n° 48-1756 du 19 novembre 1948 relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
Le Conseil d'Etat entendu,
CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT.
Article 3

Paragraphe 2 - La caisse nationale de compensation établit pour l'ensemble du régime, au moins tous les cinq ans un inventaire technique conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse nationale de compensation doit également fournir cet inventaire à la suite de toute proposition susceptible d'entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes.

L'inventaire technique fournit une évaluation des recettes et dépenses probables au cours de chacune des cinq années à venir et des réserves probables à la fin de chacune de ces années.

CHAPITRE 3 : CONTENTIEUX.
Article 21

Lorsque l'assujetti qui a été l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévue à l'article 46, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite ordonnance, la prescription des actions visées aux articles 51 à 55 de l'ordonnance précitée est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques par intérim : HENRI QUEUILLE.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.
Le ministre de l'industrie et du commerce, ROBERT LACOSTE.
Le secrétaire d'Etat au commerce, JULES JULIEN.
Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.