Article 3 du Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1958
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Version21/12/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R633-57 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R632-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Modifié par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Paragraphe 2 - La caisse nationale de compensation établit pour l'ensemble du régime, au moins tous les cinq ans un inventaire technique conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse nationale de compensation doit également fournir cet inventaire à la suite de toute proposition susceptible d'entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes.

L'inventaire technique fournit une évaluation des recettes et dépenses probables au cours de chacune des cinq années à venir et des réserves probables à la fin de chacune de ces années.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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