Article 20 du Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé

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Version28/09/1949

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R623-15 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R623-15 (M)

Entrée en vigueur le 28 septembre 1949

Paragraphe 1er - Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires visés à l'article 43 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et aux agents de contrôle des caisses visés à l'article 18 ci-dessus, tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Paragraphe 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine [*délai*].
Paragraphe 3 - A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle l'assujetti exerce son activité.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1949
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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