Article 2 du Décret n°84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version23/07/1996
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Version30/12/2012

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 15

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte deux cotisations :


a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de 8 points de retraite ;


b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base ; l'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.


Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires, obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite, attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la limite de 22 points.


Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2013, n° 12/01954
Infirmation

[…] Les cotisations dues en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 du Code de la sécurité sociale pour le financement du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès des professions libérales sont fixées forfaitairement en vertu des articles 2 du décret n°84-143 du 22 février 1984 tel que modifiés par le décret du 16 juillet 1996 et du décret n°68-884 du 10 octobre 1968 du Code de la sécurité sociale; il en est de même pour les cotisations dues en application des article L. 645-1 et L. 645-2 du Code de la sécurité sociale pour le financement du régime des prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnées.

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