Décret n°84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1984
Dernière modification : 30 décembre 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 février 2022, n° 18/10102

Infirmation partielle — 

[…] au régime général par application de l'article L.311-3-23 ° du code de la sécurité sociale, en tant que président de la personne morale n'a pas pour effet de l'exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l'activité salariée ; qu'il n'est donc pas fondé à contesté son affiliation au régime de base ; que l'article 1er du décret n° 84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes a institué, […]

 

2Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2013, n° 12/01954

Infirmation — 

[…] Les cotisations dues en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 du Code de la sécurité sociale pour le financement du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès des professions libérales sont fixées forfaitairement en vertu des articles 2 du décret n°84-143 du 22 février 1984 tel que modifiés par le décret du 16 juillet 1996 et du décret n°68-884 du 10 octobre 1968 du Code de la sécurité sociale; il en est de même pour les cotisations dues en application des article L. 645-1 et L. 645-2 du Code de la sécurité sociale pour le financement du régime des prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnées.

 

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 17 avril 2018, n° 16/04282

Confirmation — 

[…] N° 75-891 du 23 septembre 1975 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux conventionnés, la CARPIMKO est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 1984, suivant décret N°84-143 du 22 février 1984,' qui a prévu la mise en 'uvre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des auxiliaires médicaux': infirmiers , masseurs kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Vu le livre VIII, titre 1er du code de la sécurité sociale et notamment l'article L. 658, 1er alinéa ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié, portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des prestations libérales et notamment l'article 3, 8° ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dite "caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes", en date des 7 et 8 juin 1980 et 20 octobre 1982 ;
Vu les résultats de la consultation des assurés du régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers et pédicures et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en date du 13 octobre 1983.
Article 1
A compter du 1er janvier 1984, il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire commun à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des auxiliaires médicaux, visée à l'article 3 (8°) du décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié.
Article 2

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte deux cotisations :


a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de 8 points de retraite ;


b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base ; l'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.


Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires, obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite, attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la limite de 22 points.


Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.

Article 2-1
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.