Décret n°84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1984 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2012 |
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Vu le livre VIII, titre 1er du code de la sécurité sociale et notamment l'article L. 658, 1er alinéa ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié, portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des prestations libérales et notamment l'article 3, 8° ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dite "caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes", en date des 7 et 8 juin 1980 et 20 octobre 1982 ;
Vu les résultats de la consultation des assurés du régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers et pédicures et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en date du 13 octobre 1983.
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte deux cotisations :
a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de 8 points de retraite ;
b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base ; l'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.
Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires, obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite, attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la limite de 22 points.
Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.