Article 1 du Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1994

Entrée en vigueur le 1 septembre 1994

Modifié par : Décret n°94-938 du 24 octobre 1994 - art. 1 () JORF 30 octobre 1994 en vigueur le 1er septembre 1994

Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures. Ses membres ont vocation à être affectés, pour y assurer les enseignements prévus, dans les chaires supérieures créées, dans la limite des emplois figurant au budget, dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures.
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Commentaires2


Association Lyonnaise du Droit Administratif

[…] Il résulte des dispositions de l' […] Ce faisant, le proviseur, auteur de la décision attaquée, a modifié la chaire sur laquelle l'intéressée avait été affectée par décision ministérielle sans que puisse être utilement invoqué l'article R. 421-10 du code de l'éducation qui confère au chef d'établissement des pouvoirs d'organisation et de nomination, sous réserve des dispositions statutaires.

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alyoda.eu

Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures que les membres du corps doivent être affectés à un enseignement dont le contenu est précisément défini et forme une chaire. […] Ce faisant, le proviseur, auteur de la décision attaquée, a modifié la chaire sur laquelle l'intéressée avait été affectée par décision ministérielle sans que puisse être utilement invoqué l'article R. 421-10 du code de l'éducation qui confère au chef d'établissement des pouvoirs d'organisation et de nomination, sous réserve des dispositions statutaires.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2013, n° 1101914
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé 68-503 du 30 mai 1968 : « Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures. […] qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé 50-581 du 25 mai 1950 : « 1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « (…) Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement du professeur agrégé et du maximum de service réglementaire les concernant. / Les heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l'unité. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2010, n° 0809990
Rejet

[…] X n'était pas capable d'assurer les missions qui lui étaient confiées ; que l'intérêt du service exigeait de mettre fin aux dysfonctionnements qui affectaient l'organisation du service d'enseignement ; que l'article 6 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968 précise que les professeurs de chaires supérieures des établissements classiques peuvent être astreints, selon les nécessités de services, à donner une partie de leur enseignement dans les classes de second cycle long ; que la décision attaquée n'est donc entachée ni d'un détournement de pouvoir ni d'une violation de la loi ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 20 juin 2022, 440778
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Annulation

[…] Décision ayant eu pour effet de réduire les heures d'enseignement accomplies par l'intéressé au-delà de ses obligations statutaires et ainsi sa rémunération effective….Il résulte des articles 1er, 2 et 6 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968, […] En retirant à celui-ci les enseignements magistraux qu'il assurait dans une classe 2PSI « étoile » et en lui attribuant, toujours en classe préparatoire, des enseignements en première année, le proviseur n'a pas 1) « modifié la chaire » sur laquelle l'intéressé avait été affecté et 2) ainsi incompétemment modifié son affectation, mais s'est borné à lui attribuer un nouveau service d'enseignement dans sa discipline.

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