Article 6 du Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1967

Entrée en vigueur le 1 janvier 1967

Les professeurs de chaires supérieures sont soumis, en matière d'obligations de service, aux décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950.
Ils peuvent être astreints, selon les nécessités de services, à donner une partie de leur enseignement dans les classes de second cycle long.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1967

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

[…] lesquels ont vocation, selon le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier de leur corps, à être affectés, […] dans les chaires supérieures créées dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré. […] Or les articles 6 et 7 du décret du 25 mai 1950 prévoient explicitement que les professeurs de philosophie peuvent enseigner dans les classes préparatoires autres que les classes d'hypokhâgne et de khâgne (cet article renvoie à l'article 6 du même décret qui liste certaines classes comme celles de mathématiques spéciales et de mathématiques supérieures et mentionne également les « autres classes préparatoires aux grandes écoles »). […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2016, n° 1404280
Rejet

[…] R. 421-2 du code de l'éducation et des obligations de service prévues pour les professeurs de chaires supérieures par l'article 6 du décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2013, n° 1101914
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé 68-503 du 30 mai 1968 : « Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures. […] qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les professeurs des chaires supérieures sont soumis, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « (…) Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement du professeur agrégé et du maximum de service réglementaire les concernant. / Les heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l'unité. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2010, n° 0809990
Rejet

[…] qu'aucune disposition n'imposait à l'administration de communiquer l'avis de la commission au requérant ; que les rapports d'inspection des 13 mars 2006, 6 décembre 2006 et 28 janvier 2008 mettent en évidence que M. X n'était pas capable d'assurer les missions qui lui étaient confiées ; que l'intérêt du service exigeait de mettre fin aux dysfonctionnements qui affectaient l'organisation du service d'enseignement ; que l'article 6 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968 précise que les professeurs de chaires supérieures des établissements classiques peuvent être astreints, selon les nécessités de services, à donner une partie de leur enseignement dans les classes de second cycle long ; […]

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