Entrée en vigueur le 1 mars 1969
Modifié par : Décret 69-193 1969-02-27 art. 1 JORF 1er mars 1969
De procéder à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement et d'équipement, et éventuellement de construction de logements prévus au projet d'aménagement susvisé ;
De procéder, dans les conditions prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 à la cession des immeubles acquis en vue de leur affectation conforme au projet d'aménagement.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'EPAD le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 modifié ;
) Si l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, désormais repris à l'article L. 323-1 du code de l'énergie, a eu pour objet de conférer à titre permanent aux entreprises concessionnaires du réseau de distribution et de transport d'électricité le droit d'occuper sans autorisation les voies publiques afin d'y réaliser leur mission de service public, […] ,2) Le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite de « La Défense » dans le département de la Seine a entendu confier à l'établissement public pour l'aménagement de La Défense (EPAD) non seulement un rôle d'aménageur, […]
[…] Code PCJA : 39-01-01 […] 2°) de mettre à la charge de l'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761 1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite « de la Défense » dans le département de la Seine ;
l'annulation partielle de l'article 8-2 de l'autorisation du 27 mai 2003 en tant qu'il imposait à RTE de supporter à ses frais les modifications de son réseau imposées par d'autres occupants du domaine et, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions présentées par les requérants tant en première instance qu'en appel ; que la SA RTE EDF TRANSPORT se pourvoit en cassation contre l'article 3 de cet arrêt ; […]
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