Article 2 du Décret n°62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1962
>
Version06/09/2003

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Modifié par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires :
(alinéas 1° à 5° abrogés) ;
6° Les livraisons des céréales par les producteurs ne peuvent être limitées par un échelonnement réglementaire ;
(alinéa 7° abrogé).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 10 SSR, du 24 mai 1967, 68051, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Appel des décisions des comités départementaux des céréales en matière d'agrément des nouveaux organismes stockeurs, ouvert par les dispositions combinées de l'article 9 du décret du 31 juillet 1959 et de l'article 2-4° du décret du 27 juillet 1962. En rejetant un appel dirigé contre une de ces décisions au motif qu'il serait irrecevable, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales a excédé ses pouvoirs, le Conseil central étant seul compétent pour se prononcer sur ce point.

 Lire la suite…
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Produits agricoles·
  • Agriculture·
  • Compétence·
  • Cereales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).