Décret n°62-858 du 27 juillet 1962
Article 2 du Décret n°62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1962
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Version06/09/2003
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Modifié par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires :
(alinéas 1° à 5° abrogés) ;
6° Les livraisons des céréales par les producteurs ne peuvent être limitées par un échelonnement réglementaire ;
(alinéa 7° abrogé).
(alinéas 1° à 5° abrogés) ;
6° Les livraisons des céréales par les producteurs ne peuvent être limitées par un échelonnement réglementaire ;
(alinéa 7° abrogé).
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 10 SSR, du 24 mai 1967, 68051, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
Appel des décisions des comités départementaux des céréales en matière d'agrément des nouveaux organismes stockeurs, ouvert par les dispositions combinées de l'article 9 du décret du 31 juillet 1959 et de l'article 2-4° du décret du 27 juillet 1962. En rejetant un appel dirigé contre une de ces décisions au motif qu'il serait irrecevable, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales a excédé ses pouvoirs, le Conseil central étant seul compétent pour se prononcer sur ce point.
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