Décret n°62-921 du 3 août 1962
Article 4 du Décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 1962
Est créé par : Décret 62-921 1962-08-03 JORF 9 août 1962 rectificatif JORF 19 août 1962
Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année, et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de grande instance.
Commentaires • 4
Aux termes de l'article 1er alinéa 1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié, les actes de l'état civil sont inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus en double. L'article 4 du même décret précise que les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année. […]
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[…] La commission rappelle que les registres de décès de l'état civil sont communicables à tous sans délai, conformément à l'article L.213-1 du code du patrimoine, et que les registres de naissances et de mariages le sont à toute personne qui en fait la demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, fixé au e) du 4° du I de l'article L.213-2 du même code. […]
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[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les registres de naissances sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, fixé au e) du 4° du I de l'article L213-2 du même code. […]
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3. CADA, Avis du 27 février 2014, Mairie du Robert, n° 20140310
[…] Elle rappelle également que les registres de naissances et de mariages sont communiqués à toute personne qui en fait la demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, fixé au e) du 4° du I de l'article L213-2 du même code. Elle relève que l'article 4 du décret du 3 août 1962 prévoit que les registres sont clos par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année. La commission en déduit que les actes de naissance et de mariage sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont été établis.
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Aux termes de l'article 1er alinéa 1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié, les actes de l'état civil sont inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus en double. L'article 4 du même décret précise que les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année. […]
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