Article 2 du Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953

Entrée en vigueur le 1 février 1994

Modifié par : Décret 63-769 1963-07-30 art. 1 JORF 1er août 1963

Modifié par : Décret 75-793 1975-08-26 JORF art. 2, art. 4 JORF 27 août 1975 rectificatif JORF 18 septembre 1975

Modifié par : Décret n°94-52 du 20 janvier 1994 - art. 8 () JORF 22 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

La compétence du Conseil d'Etat, telle qu'elle est fixée par les articles 2 (alinéas 2 et 3) et 4 du décret du 30 septembre 1953, comprend :
1° Les recours en annulation formés contre tous les décrets, y compris les oppositions aux changements de noms prononcés en vertu de l'article 61 du Code civil.
2° Les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions et généralement tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République, en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3° Les recours dirigés contre les actes administratifs unilatéraux, qu'ils soient réglementaires ou individuels, dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif ;
4° Les recours en annulation formés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat ;
5° Les litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif ;
6° Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d'Etat ;
7° Les appels contre les décisions rendues en premier ressort par les juridictions administratives, dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement ;
8° Les recours en cassation contre les décisions en dernier ressort par les juridictions administratives.
9° Les recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale.
10° Les pourvois dirigés contre les décisions prises par les tribunaux administratifs en application de l'article L. 316-5 du Code des communes.
En outre, le Conseil d'Etat reste juge de droit commun du contentieux administratif, autre que le contentieux local, né dans les territoires soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratif, ou concernant les droits des fonctionnaires des cadres généraux du ministère chargé des départements et territoires de la France d'outre-mer.
Entrée en vigueur le 1 février 1994
Sortie de vigueur le 1 mars 2000

Commentaires4

M. André Maman, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 18 mai 2000

Il lui rappelle, en effet, que, en application des dispositions de l'article 2 (5º) du décret nº 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif et de l'article 2 (5º) du décret nº 53-1169 du 28 novembre 1953, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort les litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs. […] Or cette assistance n'est pas obligatoire devant un tribunal administratif (article R. 109-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel). […]

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revuegeneraledudroit.eu · 29 décembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1998 le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X… ; […] Vu l'article 2 (2°) du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 dans sa rédaction issue du décret n° 69-87 du 28 janvier 1969 ; Vu l'article 2 (2°) du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 dans sa rédation issue du décret n° 69-88 du 28 janvier 1969 ; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu 1°) l'ordonnance n°s 9817580/5 et 9817586/5 du 27 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal pour Mme Elisabeth X… ; Vu sous le n° 201061 les demandes, […] présentées pour Mme X…, demeurant …Université à Paris (75007) ; Mme X… demande : 1) l'annulation de la décision […] 2 du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, elle relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que les requêtes susanalysées n° 201061 et n° 201063, […]

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Décisions107

Compétence du Conseil d'Etat pour connaître directement des recours de chercheurs de l'Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer [O.R.S.T.O.M.] par application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 [sol. impl.].

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[…] vu la loi du 24 juillet 1867 modifiee notamment par le decret du 8 aout 1935 ; le decret du 29 juin 1936 modifiee par le decret du 12 juin 1937 et par le decret du 2 septembre 1942 ; la loi du 24 juillet 1966 modifiee notamment par la loi du 8 juillet 1969; le decret n° 67-236 du 23 mars 1967; la loi du 30 juin 1969; le decret du 12 aout 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le decret du 28 novembre 1953 et notamment son article 2-8° ; le code general des impots ;

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[…] Des termes de l'article 66 du traité de Versailles et des articles 18, 19 et 21 du traité du 14 août 1925, il résulte clairement que ces dispositions, qui prévoient que les ponts existant dans les limites de l'Alsace-Lorraine sur le Rhin sont la propriété de l'Etat français qui en assure l'entretien ne s'appliquent qu'aux ponts existant à l'époque où ont été signés les traités susmentionnés. […] Sur la responsabilité de l'Etat en tant qu'Etat riverain : Compétence directe du Conseil d'Etat [article 2-5° du décret du 28 novembre 1953]. L'article 16-2° du même décret ne donnait compétence à aucun tribunal administratif. […]

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