Décret n°62-975 du 13 août 1962 portant fixation des règles relatives aux fonctions, au recrutement, à l'avancement et à la rémunération de l'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 août 1962
Dernière modification : 17 mars 1979

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 mai 1966, 59436, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Joxe pour signer, en vertu de la délégation à lui donnée par le Premier Ministre par décret du 11 août 1962 pendant la durée de son absence, pour l'exécution des affaires courante et pour l'exercice des pouvoirs que le Premier Ministre n'exercerait pas, en raison de son absence, le décret du 13 août 1962 qui, […]

 

2Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2009, n° 0504625

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 62-975 du 13 août 1962 portant fixation des règles relatives aux fonctions, au recrutement, à l'avancement et à la rémunération de l'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 59-1227 du 27 octobre 1959 relatif à l'organisation de l'école centrale des arts et manufactures ;

Vu le décret n° 62-946 du 11 août 1962 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctions d'agent comptable
Article 1

L'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures exerce les attributions qui lui sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires organisant l'établissement auprès duquel il est placé.

Il est soumis aux obligations définies par ces mêmes textes.

Chapitre II : Recrutement - Avancement
Article 2

L'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures est recruté parmi les inspecteurs du Trésor parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et leurs inspecteurs centraux du Trésor.

Article 3

L'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures est nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.

Sa nomination intervient à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel l'intéressé aurait eu normalement vocation à l'occasion de son plus prochain avancement dans son cadre d'origine.