Article 6 du Décret n°62-975 du 13 août 1962 portant fixation des règles relatives aux fonctions, au recrutement, à l'avancement et à la rémunération de l'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures

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Version18/06/1964
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Version17/03/1979

Entrée en vigueur le 17 mars 1979

Modifié par : Décret n°79-213 du 13 mars 1979, v. init.

Les indices de référence servant de base au décompte de la rémunération de l'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

ECHELONS
INDICES BRUTS DE REFERENCE
A compter du 1er juillet 1975 A compter du 1er juillet 1976 A compter du 1er août 1977
7e échelon.............
735

735

750

6e échelon.............
685 685

701

5e échelon.............
635 635

659

4e échelon.............
585 585

616

3e échelon.............
557 563

582

2e échelon.............
525
531

546

1er échelon.............
490 497

508

Aux rémunérations correspondant à ces indices s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille.

Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé à l'intéressé que dans les conditions fixées par les articles 5 et 7 de l'ordonnance du 6 janvier 1945.

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Entrée en vigueur le 17 mars 1979

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