Décret n°62-975 du 13 août 1962
Article 6 du Décret n°62-975 du 13 août 1962 portant fixation des règles relatives aux fonctions, au recrutement, à l'avancement et à la rémunération de l'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures
Chronologie des versions de l'article
Version20/08/1962
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Version18/06/1964
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Version17/03/1979
Entrée en vigueur le 17 mars 1979
Modifié par : Décret n°79-213 du 13 mars 1979, v. init.
Les indices de référence servant de base au décompte de la rémunération de l'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures sont fixés conformément aux tableaux ci-après :
ECHELONS |
INDICES BRUTS DE REFERENCE |
||
A compter du 1er juillet 1975 | A compter du 1er juillet 1976 | A compter du 1er août 1977 | |
7e échelon............. |
735 |
735 |
750 |
6e échelon............. |
685 | 685 |
701 |
5e échelon............. |
635 | 635 |
659 |
4e échelon............. |
585 | 585 |
616 |
3e échelon............. |
557 | 563 |
582 |
2e échelon............. |
525 |
531 |
546 |
1er échelon............. |
490 | 497 |
508 |
Aux rémunérations correspondant à ces indices s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille.
Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé à l'intéressé que dans les conditions fixées par les articles 5 et 7 de l'ordonnance du 6 janvier 1945.
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