Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mars 1950 |
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Dernière modification : | 1 novembre 2011 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail et notamment l'article 67 (paragraphe 2) ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique déterminent ...
"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail" ;
Vu l'article 186 du livre II du code du travail modifié par la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 et par la loi n° 48-1106 du 10 juillet 1948 ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Le conseil d'Etat entendu,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail et notamment l'article 67 (paragraphe 2) ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique déterminent ...
"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail" ;
Vu l'article 186 du livre II du code du travail modifié par la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 et par la loi n° 48-1106 du 10 juillet 1948 ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Le conseil d'Etat entendu,
Indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié, les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements soumis aux dispositions du chapitre premier du titre II du livre II du code du travail pour les parties de ces établissements où le personnel est exposé d'une façon habituelle aux poussières arsenicales, notamment par suite de l'exécution de travaux comportant la fabrication, la manipulation ou l'emploi de l'anhydride arsénieux, des arsénites ou des arséniates.
La fabrication par voie sèche des composés arsenicaux se fera dans des appareils clos en marche normale.
Ces appareils seront placés dans des locaux nettement séparés des autres locaux de travail.
Si, pour des raisons d'ordre technique, certains postes de fabrication donnent lieu à des dégagements de poussières, ces postes seront isolés et munis d'un dispositif de captation efficace installé au lieu même de production des poussières.
Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans les canalisations pour procéder, d'une façon habituelle, à la récupération de l'anhydride arsénieux.
Ces appareils seront placés dans des locaux nettement séparés des autres locaux de travail.
Si, pour des raisons d'ordre technique, certains postes de fabrication donnent lieu à des dégagements de poussières, ces postes seront isolés et munis d'un dispositif de captation efficace installé au lieu même de production des poussières.
Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans les canalisations pour procéder, d'une façon habituelle, à la récupération de l'anhydride arsénieux.
La fabrication par voie humide des composés arsenicaux se fera par des procédés propres à éviter les manutentions et, dans la phase sèche terminale, en appareils clos ou dans des appareils munis de dispositifs évitant toute propagation de poussières.
Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans les appareils servant au séchage de ces composés avant refroidissement desdits appareils.
Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans les appareils servant au séchage de ces composés avant refroidissement desdits appareils.