Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949
Article 2 du Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales.
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1950
Entrée en vigueur le 1 mars 1950
La fabrication par voie sèche des composés arsenicaux se fera dans des appareils clos en marche normale.
Ces appareils seront placés dans des locaux nettement séparés des autres locaux de travail.
Si, pour des raisons d'ordre technique, certains postes de fabrication donnent lieu à des dégagements de poussières, ces postes seront isolés et munis d'un dispositif de captation efficace installé au lieu même de production des poussières.
Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans les canalisations pour procéder, d'une façon habituelle, à la récupération de l'anhydride arsénieux.
Ces appareils seront placés dans des locaux nettement séparés des autres locaux de travail.
Si, pour des raisons d'ordre technique, certains postes de fabrication donnent lieu à des dégagements de poussières, ces postes seront isolés et munis d'un dispositif de captation efficace installé au lieu même de production des poussières.
Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans les canalisations pour procéder, d'une façon habituelle, à la récupération de l'anhydride arsénieux.
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