Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968
Article 3 du Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 RELATIF AUX PRESTATIONS OBLIGATOIRES DU REGIME INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 ET A LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DE CES PRESTATIONSAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1978
Entrée en vigueur le 1 avril 1978
Modifié par : Décret 78-191 1978-02-23 ART. 2 ET ART. 5 JORF 25 FEVRIER date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1978
Modifié par : Décret 70-1282 1970-12-23 ART. 1 JORF 30 DECEMBRE 1970
Modifié par : Décret 70-165 1970-03-04 ART. 1 JORF 5 MARS 1970
Pour le traitement des maladies et accidents visés à l'article 8-1 de la loi modifiée du 12 juillet 1966, la participation aux frais autres que ceux visés aux articles 1er et 4 du présent décret est fixée à 50 p. 100 des tarifs servant de base au calcul des remboursements [*montant du ticket modérateur*].
Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.
Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.
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