Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986 relatif à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 octobre 1986
Dernière modification : 30 mai 2014

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Décisions281


1Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 février 2017, n° 16/00190

Infirmation partielle — 

[…] — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

 

2Cour d'appel de Douai, 1er février 2024, n° 22/03729

Confirmation — 

[…] - le recouvrement par le Trésor public, par l'intermédiaire du procureur de la République (articles L. […] et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975). Le créancier peut par ailleurs s'adresser gratuitement à l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu'il l'aide à recouvrer sa créance via l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. […]. […]. […]. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). […]

 

3Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 29 septembre 2016, n° 15/03268

Infirmation partielle — 

[…] — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 581-1 à L. 581-10 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 9
TITRE Ier : PROCEDURE D'ADMISSION.
Article 1
Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales établit et certifie, en trois exemplaires, l'état des sommes à recouvrer. Cet état mentionne le jugement qui a fixé la pension alimentaire.
Pour la mise en oeuvre de la loi du 11 juillet 1975 précitée, la demande est réputée faite à la date d'établissement de l'état. Celui-ci précise, d'une part, le montant des termes échus et non versés par le débiteur au titre de la période de six mois ayant précédé la date de la demande de recouvrement public et, d'autre part, le montant des termes échus ou à échoir à compter de cette même date.
Pour la mise en oeuvre de la loi n° 80-1055 du 23 décembre 1980 portant loi de finances rectificative pour 1980, l'état précise le montant des termes échus et non versés par le débiteur dans la limite de deux ans à compter de la demande d'aide faite à l'organisme débiteur des prestations familiales en vertu de l'article L. 581-6 du code de la sécurité sociale ou des périodes de versement de l'allocation de soutien familial versée à titre d'avance.
L'état des sommes à recouvrer fait apparaître, en outre, le montant des frais de recouvrement perçus au profit du Trésor.
Article 2
L'état des sommes à recouvrer est accompagné d'une copie du jugement fixant la pension alimentaire et, si nécessaire, des documents justifiant du caractère exécutoire de celui-ci conformément aux articles 504 et 505 du code de procédure civile.
Il mentionne également l'identité et l'adresse du créancier de la pension alimentaire, ainsi que tous renseignements relatifs au débiteur et concernant son identité, son adresse ou sa dernière adresse connue, sa profession, les nom et adresse de son employeur, la nature et l'importance de son patrimoine, la situation de ses biens et la source de ses revenus.
Il précise également les diligences entreprises pour obtenir le paiement de la pension et les motifs de leur échec. Pour l'application de la loi du 23 décembre 1980, ces mentions sont facultatives.