Décret n°61-369 du 11 avril 1961 relatif à l'exercice de la profession de marin à bord des navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 avril 1961 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2015 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret n° 60-600 du 22 juin 1960 relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République, et notamment ses articles 10 et 23,
Décrète :
La qualité de marin français visée aux articles 10 et 23 du décret n° 60-600 du 22 juin 1960 est constatée par l'inscription sur les matricules des gens de mer tenues dans les conditions définies par les règlements en la matière.
Cette inscription est prononcée par l'autorité maritime suivant le domicile de l'intéressé :
a) Sous les conditions fixées à l'article 2 ci-après lorsque l'inscription a lieu dans les territoires d'outre-mer de la République ;
b) Sous les conditions fixées par la réglementation métropolitaine lorsqu'elle a lieu en France métropolitaine, dans les départements algériens, dans ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ou dans les consulats de France à l'étranger.
Pour pouvoir être immatriculé en qualité de marin français dans un territoire d'outre-mer il faut :
1° Posséder la nationalité française ;
2° (Abrogé) ;
3° Justifier, s'il s'agit d'un mineur, du consentement donné par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ;
4° Satisfaire aux conditions d'aptitude physique et d'âge fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande ;
5° Justifier d'une promesse d'embarquement sur un navire dont la jauge brute minima est fixée par arrêté du délégué du Gouvernement de la République.
La radiation peut être prononcée à l'égard :
1° Du marin qui, sauf circonstances indépendantes de sa volonté, est resté trois ans sans naviguer ;
2° Du marin qui exerce sa profession dans des conditions contraires aux dispositions réglementaires applicables à l'exercice de cette profession fixées par arrêté du délégué du Gouvernement de la République.
Dans ce cas, la radiation ne peut être prononcée que trois mois après que l'intéressé ait été invité soit à reprendre la navigation, soit à exercer sa profession dans les conditions réglementaires et s'il ne s'y conforme pas.
L'intéressé peut, dans les deux mois de la radiation, adresser un recours hiérarchique au délégué du Gouvernement de la République.