Article 1 du Décret n°61-369 du 11 avril 1961 relatif à l'exercice de la profession de marin à bord des navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1961

Entrée en vigueur le 16 avril 1961

La qualité de marin français visée aux articles 10 et 23 du décret n° 60-600 du 22 juin 1960 est constatée par l'inscription sur les matricules des gens de mer tenues dans les conditions définies par les règlements en la matière.

Cette inscription est prononcée par l'autorité maritime suivant le domicile de l'intéressé :

a) Sous les conditions fixées à l'article 2 ci-après lorsque l'inscription a lieu dans les territoires d'outre-mer de la République ;

b) Sous les conditions fixées par la réglementation métropolitaine lorsqu'elle a lieu en France métropolitaine, dans les départements algériens, dans ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ou dans les consulats de France à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 16 avril 1961

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 23 janvier 1970, 76073, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte de la combinaison des articles 6 et 24 du règlement d'administration publique du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865, laquelle est applicable en vertu de l'article 73 du Code de l'urbanisme aux Associations syndicales constituées pour le remembrement des parcelles en vue de la rénovation d'îlots urbains, que les statuts d'une Association syndicale ne peuvent légalement déterminer un mode d'attribution des voix, fondé sur la superficie des parcelles bâties ou non détenues par chaque propriétaire intéressé, sans fixer ainsi le maximum de voix susceptibles d'être attribuées à un même propriétaire. […]

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  • Méconnaissance des articles 6 et 24 du r.a.p·
  • Article 73 du code de l'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Association syndicale de remembrement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédures d'aménagement urbain·
  • Associations syndicales·
  • Actes réglementaires
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