Article 2 du Décret n°61-369 du 11 avril 1961 relatif à l'exercice de la profession de marin à bord des navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1961
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 - art. 15

Pour pouvoir être immatriculé en qualité de marin français dans un territoire d'outre-mer il faut :

1° Posséder la nationalité française ;

2° (Abrogé) ;

3° Justifier, s'il s'agit d'un mineur, du consentement donné par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ;

4° Satisfaire aux conditions d'aptitude physique et d'âge fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande ;

5° Justifier d'une promesse d'embarquement sur un navire dont la jauge brute minima est fixée par arrêté du délégué du Gouvernement de la République.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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