Décret n°85-1220 du 20 novembre 1985 relatif à la taxe parafiscale instituée au profit du centre de la conservation des produits agricoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 novembre 1985
Dernière modification : 22 novembre 1985

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret n° 81-1176 du 30 décembre 1981 relatif à la taxe parafiscale due par les ressortissants du centre technique des conserves de produits agricoles ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1950 portant création du centre technique des conserves de produits agricoles, modifié notamment par l'arrêté du 20 novembre 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

Les fabricants relevant du centre technique de la conservation des produits agricoles sont redevables annuellement envers celui-ci, dans les conditions déterminées ci-après, d'une taxe assise sur le montant des ventes réalisées par eux et portant sur les fabrications suivantes :


Catégorie 1

a) Denrées alimentaires préemballées, cuisinées ou non, ayant subi un traitement thermique leur assurant une conservation minimale supérieure à six semaines, à base de :

Légumes, pommes de terre, tomates, champignons, truffes ;

Chairs de crustacés, de batraciens et de poissons d'eau douce ;

Escargots, foie gras ;

Pièces de découpe, chairs et abats de volailles, de gibier et de lapins,

ou, s'il s'agit de spécialités, plats cuisinés et sauces, comportant l'un de ces éléments (à l'exception de la choucroute garnie, des tripes et des viandes en sauce, sauf abats) ;

b) Denrées alimentaires préemballées fabriquées à base de foie gras exigeant maintien au froid et utilisation dans un délai inférieur à six semaines.


Catégorie 2

Conserves de fruits, à l'exclusion des compotes et purées de fruits.


Catégorie 3

Produits ayant subi un traitement de conservation par déshydratation ou par lyophilisation et constitués en tout ou en partie de légumes, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, à l'exclusion des fruits présentant après traitement une teneur en eau supérieure à 19 p. 100.


Catégorie 4

a) Légumes, pommes de terre, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, chairs de crustacés, de batraciens ou de poissons d'eau douce, escargots ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant ou par toute autre procédé physique autorisé par la réglementation en vigueur, à l'exclusion des traitements prévus à la catégorie 3, des traitements antigerminatifs, de la congélation et de la surgélation ;

b) Foie gras, pièces de découpe, chairs et abats de volailles, de gibier et de lapins, ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant.

Article 2

Le taux de la taxe, qui peut varier selon la nature des fabrications vendues et ne peut en aucun cas dépasser un maximum de 2 p. 1000 du montant des ventes, est fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.

L'arrêté peut instituer un minimum forfaitaire de perception, qui ne peut excéder 500 F par trimestre, dans le cas où le montant de la taxe due par un redevable sur la base du ou des taux en vigueur n'atteint pas ce montant.

Le minimum forfaitaire de perception n'est toutefois pas perçu sur les fabricants relevant simultanément d'un autre centre technique compétent en matière de conserves alimentaires lorsque le chiffre d'affaires réalisé par les intéressés au cours de l'année précédant l'imposition et portant sur des fabrications relevant du champ d'activité du centre technique de la conservation des produits agricoles est inférieur à 50 000 F hors taxes.

Article 3
L'article 1er du décret du 30 décembre 1981 susvisé est abrogé.
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 de ce décret sont applicables à la taxe prévue à l'article 1er ci-dessus. Toutefois, à l'article 3 dudit décret, la dénomination "centre technique des conserves de produits agricoles" est remplacée par celle de "centre technique de conservation des produits agricoles".