Article 1 du Décret n°85-1220 du 20 novembre 1985 relatif à la taxe parafiscale instituée au profit du centre de la conservation des produits agricoles

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Version22/11/1985

Entrée en vigueur le 22 novembre 1985

Les fabricants relevant du centre technique de la conservation des produits agricoles sont redevables annuellement envers celui-ci, dans les conditions déterminées ci-après, d'une taxe assise sur le montant des ventes réalisées par eux et portant sur les fabrications suivantes :


Catégorie 1

a) Denrées alimentaires préemballées, cuisinées ou non, ayant subi un traitement thermique leur assurant une conservation minimale supérieure à six semaines, à base de :

Légumes, pommes de terre, tomates, champignons, truffes ;

Chairs de crustacés, de batraciens et de poissons d'eau douce ;

Escargots, foie gras ;

Pièces de découpe, chairs et abats de volailles, de gibier et de lapins,

ou, s'il s'agit de spécialités, plats cuisinés et sauces, comportant l'un de ces éléments (à l'exception de la choucroute garnie, des tripes et des viandes en sauce, sauf abats) ;

b) Denrées alimentaires préemballées fabriquées à base de foie gras exigeant maintien au froid et utilisation dans un délai inférieur à six semaines.


Catégorie 2

Conserves de fruits, à l'exclusion des compotes et purées de fruits.


Catégorie 3

Produits ayant subi un traitement de conservation par déshydratation ou par lyophilisation et constitués en tout ou en partie de légumes, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, à l'exclusion des fruits présentant après traitement une teneur en eau supérieure à 19 p. 100.


Catégorie 4

a) Légumes, pommes de terre, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, chairs de crustacés, de batraciens ou de poissons d'eau douce, escargots ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant ou par toute autre procédé physique autorisé par la réglementation en vigueur, à l'exclusion des traitements prévus à la catégorie 3, des traitements antigerminatifs, de la congélation et de la surgélation ;

b) Foie gras, pièces de découpe, chairs et abats de volailles, de gibier et de lapins, ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant.

Entrée en vigueur le 22 novembre 1985
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