Article 2 du Décret n°85-1220 du 20 novembre 1985 relatif à la taxe parafiscale instituée au profit du centre de la conservation des produits agricoles

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Version22/11/1985

Entrée en vigueur le 22 novembre 1985

Le taux de la taxe, qui peut varier selon la nature des fabrications vendues et ne peut en aucun cas dépasser un maximum de 2 p. 1000 du montant des ventes, est fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.

L'arrêté peut instituer un minimum forfaitaire de perception, qui ne peut excéder 500 F par trimestre, dans le cas où le montant de la taxe due par un redevable sur la base du ou des taux en vigueur n'atteint pas ce montant.

Le minimum forfaitaire de perception n'est toutefois pas perçu sur les fabricants relevant simultanément d'un autre centre technique compétent en matière de conserves alimentaires lorsque le chiffre d'affaires réalisé par les intéressés au cours de l'année précédant l'imposition et portant sur des fabrications relevant du champ d'activité du centre technique de la conservation des produits agricoles est inférieur à 50 000 F hors taxes.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 1985

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