Décret n°88-519 du 5 mai 1988 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels civils non titulaires de coopération culturelle, scientifique et technique et de personnels civils non titulaires des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 8 février 1992

Commentaires3


Mme Monique Cerisier-ben Guiga, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 10 février 1994

Le décret no 93-323 du 5 mars 1993 relatif aux conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ne concerne pas cette catégorie de personnel. […]

 

Mme Paulette Brisepierre, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 décembre 1993

Mme Paulette Brisepierre attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les possibilités exceptionnelles d'intégration des personnels non-titulaires des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, décret no 93-89 du 22 janvier 1993 porté au Journal officiel du 24 janvier 1993. […] Se référant au décret susmentionné et tenant à respecter la philosophie de ce décret ainsi que les règles élémentaires d'équité, […]

 

M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 29 décembre 1988

Il aura fallu attendre plus de quatre ans pour que paraisse le premier décret d'application (n° 88-397 du 20 avril 1988, J.O. du 22 avril 1988) pris par le gouvernement précédent et comblant un vide juridique très regrettable. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la coopération, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment les articles 74, 75, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié portant statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 67-577 du 10 juillet 1967 modifié portant statut particulier du corps des gardiens et du corps des magasiniers des bibliothèques dépendant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;

Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 80-790 du 2 octobre 1980 modifié portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 décembre 1987 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire interministériel en date du 13 janvier 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les agents non titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en service dans les établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement situés à l'étranger et à l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de ladite loi ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'éducation nationale déterminé, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conformément aux tableaux de correspondance annexés au présent décret (tableaux non reproduits).

Article 2

L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe.


La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Article 3
Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.