Décret n°88-1048 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 novembre 1988
Dernière modification : 18 novembre 1988

Commentaire1

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 septembre 2011, 10BX00625, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée ; Vu le décret numéro 88-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et notamment son annexe II ; Vu le décret n° 88-1048 du 17 novembre 1988 ; Vu le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce ; Vu le code de commerce ;

 

2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15BX00325, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code de commerce ; – le décret n° 88-1048 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance ;

Le conseil général consulté ;

Après avis du Conseil de la concurrence en date du 16 mars 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les prix de vente maxima en francs par hectolitre des produits pétroliers sont fixés comme suit :
Essence extra :
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 313.
Essence ordinaire :
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 297.
Fioul domestique :
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 117.
Gazole :
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 131.
Article 2
Les prix fixés toutes taxes comprises par le présent décret sont modifiés par arrêté préfectoral en fonction de la variation des droits et taxes assis sur les produits.
Article 3
Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés.
Le préfet peut modifier, une fois par an, les prix prévus à l'article 1er compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments du prix de revient.