Décret n°88-1048 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 novembre 1988 |
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Dernière modification : | 18 novembre 1988 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance ;
Le conseil général consulté ;
Après avis du Conseil de la concurrence en date du 16 mars 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les prix de vente maxima en francs par hectolitre des produits pétroliers sont fixés comme suit :
Essence extra :
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 313.
Essence ordinaire :
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 297.
Fioul domestique :
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 117.
Gazole :
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 131.
Essence extra :
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 313.
Essence ordinaire :
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 297.
Fioul domestique :
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 117.
Gazole :
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 131.
Les prix fixés toutes taxes comprises par le présent décret sont modifiés par arrêté préfectoral en fonction de la variation des droits et taxes assis sur les produits.
Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés.
Le préfet peut modifier, une fois par an, les prix prévus à l'article 1er compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments du prix de revient.
Le préfet peut modifier, une fois par an, les prix prévus à l'article 1er compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments du prix de revient.