Article 5 du Décret n°67-441 du 5 juin 1967 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS AUX ASSURES SOCIAUX.Abrogé

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Version04/01/1973
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Version04/10/1980

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R163-5 (M)

Entrée en vigueur le 4 octobre 1980

Est créé par : Décret 80-786 1980-10-03 ART. 1 JORF 4 octobre 1980

Peuvent être rayés de la liste prévue à l'article 2, par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles 3 et 4.
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Entrée en vigueur le 4 octobre 1980
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1992, 91-14.436, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.321-1 et L.162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 5 du décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les médicaments spécialisés visés à l'article L.601 du Code de la santé publique ne peuvent être remboursés que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que M me C… peut prétendre au remboursement des vitamines B1 et B6 qui lui sont administrées, la décision attaquée énonce que, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Produits non inscrits sur la liste·
  • Constatations insuffisantes·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Vitamines b1 et b6·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Sécurité sociale·
  • Santé publique·
  • Référendaire
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