Article 3 du Décret n°67-452 du 6 juin 1967 portant application de l'article 8 ter de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/1967
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La désignation de l'expert, prévue à l'article précédent, est notifiée aux représentants de la masse des porteurs de parts, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le délai d'un mois à compter de la notification, les représentants de la masse désignent un expert choisi dans les conditions prévues à l'article 2 (alinéa 2). Si la masse n'a pas de représentants, l'assemblée générale des porteurs de parts est convoquée pour désigner un expert choisi dans les mêmes conditions.
A défaut de désignation, selon le cas, soit par les représentants de la masse dans le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, soit par l'assemblée régulièrement convoquée, éventuellement à trois reprises conformément à l'article 6 de la loi du 23 janvier 1929, le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de la société demande au président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner un expert par ordonnance non susceptible de recours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).