Article 5 du Décret n°67-452 du 6 juin 1967 portant application de l'article 8 ter de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/1967
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les experts doivent remettre leur rapport au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants ainsi qu'aux représentants de la masse des porteurs de parts s'il en existe, dans le délai de deux mois à compter de la désignation du dernier d'entre eux.
S'ils n'ont pu parvenir à une conclusion commune dans le délai prévu à l'alinéa précédent, ils font choix d'un troisième expert qui est chargé de la même mission et dispose des mêmes droits d'investigation. A défaut d'accord sur ce choix, ce troisième expert est désigné à la demande du plus diligent des deux premiers, par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire. Cette décision est notifiée par lettre recommandée à la société ainsi que, s'il en existe, aux représentants de la masse des porteurs de parts.
Le troisième expert doit remettre son rapport dans le délai d'un mois.
Les honoraires des experts et les frais d'expertise sont à la charge de la société.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 septembre 2006, 04-14.372, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la société Groupe Partouche faisait valoir que l'information des actionnaires n'a pas été complète car les résolutions proposées ont fait l'objet d'un rapport faisant état de l'impossibilité pour les deux premiers experts nommés de s'entendre sur la parité d'échange, ce qui a imposé la désignation d'un tiers expert qui a conclu à une parité de cinq parts pour six actions sans que les éléments de la discussion intervenue entre les experts ne soient fournies pour appréciation des actionnaires ; qu'il ressort en effet que le troisième expert choisi par les deux précédents n'a pas établi un rapport, le seul rapport établi l'ayant été par les trois experts en violation de l'article 5 du décret 67-452 du 6 juin 1967 ;

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  • Actionnaire·
  • Augmentation de capital·
  • Conseil d'administration·
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Expert·
  • Fondateur·
  • Sociétés·
  • Conversion·
  • Directoire

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 mai 1973, 72-10.440, Publié au bulletin
Rejet

Si l'article 5 du decret n. 67-452 du 6 juin 1967 relatif a la fixation du prix de rachat par la societe de ses parts de fondateur, ne prevoit le recours au president du tribunal de grande instance pour la designation du tiers expert que dans le cas de desaccord des experts sur cette designation, ce texte n'impose aucune condition de forme a la manifestation du desaccord, qui peut s'exprimer verbalement ou par ecrit.

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  • Desaccord des deux premiers sur ce choix·
  • Absence de conclusions communes·
  • Désignation d'un tiers expert·
  • Rachat par la société·
  • Forme particulière·
  • Parts de fondateur·
  • Société anonyme·
  • Expertise·
  • Fixation·
  • Expert
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