Décret n°67-452 du 6 juin 1967
Article 8 du Décret n°67-452 du 6 juin 1967 portant application de l'article 8 ter de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-558 du 19 mai 2009 - art. 2
Huit jours au moins avant la date prévue à l'article précédent la société publie un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si toutes les parts de la société ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires.
Cet avis contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les modalités du rachat ou de la conversion en actions des parts, prévues par la décision de l'assemblée générale des actionnaires ;
6° La date à compter de laquelle le paiement du prix de rachat ou la délivrance des actions de conversion pourra être demandé ainsi que, s'il y a lieu, le nom et l'adresse des établissements auxquels peuvent être présentées les demandes de rachat ou d'échange.
Si toutes les parts sont nominatives, les insertions ci-dessus prévues pourront être remplacées par l'envoi de l'avis à chaque titulaire, par lettre recommandée.