Article 10 du Décret n°67-452 du 6 juin 1967 portant application de l'article 8 ter de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés

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Version10/06/1967
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Version22/05/2009

Entrée en vigueur le 22 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-558 du 19 mai 2009 - art. 2

En cas de décision de conversion des parts, la société peut, sur simple décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, procéder à la vente des actions dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance cinq ans après l'insertion ou la dernière des insertions prévues à l'article 8. Toutefois, ne peuvent être mises en vente :


1° Les actions résultant de la conversion de parts comprises dans un ou plusieurs certificats nominatifs de même immatricule représentant un nombre de titres au moins égal à la quotité d'échange ou à un multiple de cette quotité ; en ce cas, seuls peuvent être vendus les titres formant rompus qui excèdent cette quotité ou un multiple ;


2° Les actions résultant de la conversion de parts frappées d'opposition, dans la limite du nombre de parts revendiquées par un même opposant, égal à la quotité d'échange ou à un multiple de cette quotité.


La vente doit être réalisée dans le délai de six mois qui suit la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants. Elle doit faire l'objet, un mois au moins à l'avance, d'un avis publié dans un journal d'annonces légales du département du siège social et, si toutes les parts de la société ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis doit indiquer le nombre des titres à réaliser, la date à laquelle ces titres seront mis en vente ainsi que le lieu et le mode de réalisation.


La vente est faite à la bourse à la cote de laquelle les actions sont inscrites.


Si les actions ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse, la vente est faite aux enchères publiques par un agent de change ou par un notaire.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2009

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