Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 avril 1966 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mars 1971 |
Commentaires • 2
Décisions • 30
Rejet —
Fait une exacte application de l'article 20 du décret 70-272 du 25 mars 1970, qui dispose que lors de la liquidation des allocations du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales "il est attribué une bonification calculée sur le nombre de points acquis au 1 er décembre 1962", la Cour d'appel qui pour débouter un ancien commerçant de sa demande, refuse de tenir compte des points afférents à des périodes d'activité antérieures à cette date mais acquis postérieurement en raison du paiement tardif des cotisations.
Cassation —
Selon le décret n. 66-248 du 31 mars 1966, art. 7, paragraphe II et l'article 18 du règlement intérieur type des caisses de retraite des travailleurs non-salariés, le service des allocations vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales n'est pas assuré pour le trimestre au cours duquel est intervenu le décès de l'allocataire sauf au profit de son conjoint ou de ses enfants à charge. […] Sur le moyen unique : vu le decret n° 66 – 248 du 31 mars 1966, article 7, paragraphe 2, et l'article 18 du reglement interieur type des caisses de retraite des travailleurs non salaries ;
Rejet —
Le prononcé d'un divorce par consentement mutuel, qui est exclusif de toute notion de faute, ne fait pas obstacle à l'octroi de l'allocation prévue par l'article 22-III du décret du 31 mars 1966 pour le conjoint non remarié au profit exclusif duquel le divorce a été prononcé. […] Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M me X…, épouse divorcée non remariée de M. Y…, a demandé en 1990 à la Caisse Organic de retraite de l'industrie et du commerce le bénéfice de l'allocation instituée en faveur des conjoints divorcés âgés de 65 ans par l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 ; que la Caisse a refusé cet avantage à M me X…, au motif que son divorce avait été prononcé par consentement mutuel et non à son profit exclusif ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie,
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 66-247 du 31 mars 1966 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 61-90 du 21 janvier 1961 abrogeant et remplaçant par des dispositions réglementaires certaines dispositions de l'article L. 655 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 62-439 du 14 avril 1962 relatif à diverses dispositions en vue de l'amélioration des avantages de vieillesse, et notamment l'article 1er (7°) ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.
Classe VIII correspondant à 36 points de cotisation.
Classe VII correspondant à 24 points de cotisation.
Classe VI bis correspondant à 20 points de cotisation.
La cotisation de l'assujetti qui n'a pas opté pour l'une des classes ci-dessus est appelée en classe minimale VI bis, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5-II ci-dessous.
II - Le décret prévu à l'article 4 ci-après fixe les seuils des revenus au-dessous desquels les assujettis peuvent être admis ou maintenus chaque année dans l'une des classes de cotisation suivantes :
Classe VI correspondant à 16 points de cotisation.
Classe V correspondant à 12 points de cotisation.
Classe III correspondant à 8 points de cotisation.
Classe II correspondant à 6 points de cotisation.
Classe I correspondant à 4 points de cotisation.
Ledit décret peut prévoir des seuils de revenus différents pour les assujettis mariés, d'une part, et les autres assujettis, d'autre part, la situation matrimoniale des intéressés étant appréciée à la date de l'échéance annuelle de la cotisation.
III - Un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale fixe les modalités d'application du II du présent article aux assujettis exerçant soit une profession non commerciale classée par décret dans le groupe des professions commerciales, soit plusieurs activités non-salariées dont la principale est commerciale.
IV - Les cotisations afférentes aux périodes qui, en application de l'article 153 du Code de la sécurité sociale, ne peuvent pas figurer dans l'avertissement ou la mise en demeure sont calculées dans la classe minimale en vigueur au cours desdites périodes et à la valeur du point de cotisation applicable à la date de leur règlement.
La cotisation annuelle est égale au produit du nombre de points correspondant à chaque classe par la valeur du point de cotisation déterminée par un décret contresigné par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, le ministre de l'Economie et des finances et le ministre du Développement industriel et scientifique.Ledit décret peut prévoir des valeurs du point de cotisation différentes pour les assujettis mariés, d'une part, et les autres assujettis, d'autre part, la situation matrimoniale des intéressés étant appréciée à la date de l'échéance annuelle de la cotisation ou, en cas de fractionnement du paiement de la cotisation, à la date de chacune des échéances semestrielles ou trimestrielles.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du précédent alinéa, une décision du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation, approuvée par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Economie et des Finances, fixe les conditions dans lesquelles des prestations supplémentaires peuvent être accordées aux conjoints survivants.