Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 avril 1966
Dernière modification : 31 mars 1971

Commentaires2


M. Trémel Pierre-Yvon · Questions parlementaires · 16 mars 1992

En revanche, les periodes de service national anterieures a cette date et notamment les periodes accomplies en metropole au cours des evenements d'Afrique du Nord ne sont prises en compte par le regime des commercants qu'en cas de suspension d'activite comme le prevoit l'article 25-I du decret no 66-248 du 31 mars 1966. Les conditions d'affiliation prealable et d'affiliation posterieure doivent donc etre remplies successivement, le service national devant etre immediatement consecutif a la date d'arret de l'activite.

 

M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 11 septembre 1986

En outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1973, dans le régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants, la période correspondant au service militaire peut être validée lorsque l'intéressé avait suspendu son activité commerciale (art. 25, décret n° 66-248 du 31 mars 1966). En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, des dispositions de ce type ne sont pas prévues. Cette différence de traitement peut s'expliquer par les conditions respectives d'entrée dans la vie professionnelle des uns et des autres.

 

Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1981, 79-15.514, Publié au bulletin

Rejet — 

En application de l'article 2 du décret n. 66-248 du 31 mars 1966, le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée est obligatoirement affilié non au régime général des travailleurs salariés, mais au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Il est tenu de cotiser à la caisse dont il dépend, sur les bases fixées par le décret n. 73-176 du 22 janvier 1973 et sur le minimum fixé au cas où sa rémunération aurait été inférieure à celui-ci, peu important, vu la règle d'annualité des cotisations, qu'il ait été ou non antérieurement affilié à la caisse.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1973, 72-13.783, Publié au bulletin

Rejet — 

Si la cotisation au taux normal n'est due en principe que jusqu'a la date pour laquelle l'assure, qui continue son activite professionnelle, a demande la liquidation et le versement de sa pension, il en est autrement lorsque c'est par son fait que la liquidation ne peut etre operee, notamment lorsque toutes les cotisations n'ont pas ete integralement versees. En pareil cas, le payement des cotisations au taux normal effectue jusqu'a la regularisation est susceptible de majorer l'allocation dans les conditions definies par l'article 16 du decret du 31 mars 1966.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1995, 93-13.803, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M me X…, épouse divorcée non remariée de M. Y…, a demandé en 1990 à la Caisse Organic de retraite de l'industrie et du commerce le bénéfice de l'allocation instituée en faveur des conjoints divorcés âgés de 65 ans par l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 ; que la Caisse a refusé cet avantage à M me X…, au motif que son divorce avait été prononcé par consentement mutuel et non à son profit exclusif ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie,
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 66-247 du 31 mars 1966 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 61-90 du 21 janvier 1961 abrogeant et remplaçant par des dispositions réglementaires certaines dispositions de l'article L. 655 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 62-439 du 14 avril 1962 relatif à diverses dispositions en vue de l'amélioration des avantages de vieillesse, et notamment l'article 1er (7°) ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.
Article 1
Le régime d'allocation de vieillesse institué par le livre VIII du Code de la sécurité sociale est établi comme suit, en ce qui concerne les travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.
CHAPITRE 1 : COTISATIONS.
Article 3
I - Sans préjudice des dispositions de l'article 39 ci-dessous, chaque assujetti opte pour l'une des trois classes de cotisation ci-après :
Classe VIII correspondant à 36 points de cotisation.
Classe VII correspondant à 24 points de cotisation.
Classe VI bis correspondant à 20 points de cotisation.
La cotisation de l'assujetti qui n'a pas opté pour l'une des classes ci-dessus est appelée en classe minimale VI bis, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5-II ci-dessous.
II - Le décret prévu à l'article 4 ci-après fixe les seuils des revenus au-dessous desquels les assujettis peuvent être admis ou maintenus chaque année dans l'une des classes de cotisation suivantes :
Classe VI correspondant à 16 points de cotisation.
Classe V correspondant à 12 points de cotisation.
Classe III correspondant à 8 points de cotisation.
Classe II correspondant à 6 points de cotisation.
Classe I correspondant à 4 points de cotisation.
Ledit décret peut prévoir des seuils de revenus différents pour les assujettis mariés, d'une part, et les autres assujettis, d'autre part, la situation matrimoniale des intéressés étant appréciée à la date de l'échéance annuelle de la cotisation.
III - Un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale fixe les modalités d'application du II du présent article aux assujettis exerçant soit une profession non commerciale classée par décret dans le groupe des professions commerciales, soit plusieurs activités non-salariées dont la principale est commerciale.
IV - Les cotisations afférentes aux périodes qui, en application de l'article 153 du Code de la sécurité sociale, ne peuvent pas figurer dans l'avertissement ou la mise en demeure sont calculées dans la classe minimale en vigueur au cours desdites périodes et à la valeur du point de cotisation applicable à la date de leur règlement.
Article 4

La cotisation annuelle est égale au produit du nombre de points correspondant à chaque classe par la valeur du point de cotisation déterminée par un décret contresigné par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, le ministre de l'Economie et des finances et le ministre du Développement industriel et scientifique.Ledit décret peut prévoir des valeurs du point de cotisation différentes pour les assujettis mariés, d'une part, et les autres assujettis, d'autre part, la situation matrimoniale des intéressés étant appréciée à la date de l'échéance annuelle de la cotisation ou, en cas de fractionnement du paiement de la cotisation, à la date de chacune des échéances semestrielles ou trimestrielles.


Lorsqu'il est fait application des dispositions du précédent alinéa, une décision du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation, approuvée par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Economie et des Finances, fixe les conditions dans lesquelles des prestations supplémentaires peuvent être accordées aux conjoints survivants.