Article 22 du Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

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Version22/04/1966

Entrée en vigueur le 22 avril 1966

I - Les restrictions apportées aux droits du conjoint par l'article 21-IV sont supprimées lorsque le nombre des années de cotisations effectives est égal ou supérieur à quinze ou lorsque l'assuré s'est acquis 90 points de retraite par des cotisations ordinaires, volontaires ou de rachat échelonné.
II - Lorsque les conditions prévues au I du présent article sont remplies, l'allocation de réversion du conjoint survivant est maintenue en cas de remariage.
III - En cas de divorce, le conjoint non remarié dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif a droit, à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, s'il remplit d'autre part les conditions prévues à l'article 21-V, à une allocation calculée sur la moitié des points acquis par l'assuré pendant la durée du mariage lorsqu'ils correspondent à quinze années au moins de cotisation effective.
En cas de remariage de l'assuré divorcé et lorsque son nouveau conjoint est susceptible de bénéficier des droits prévus par l'article 21, compte tenu des conditions exigées par le V dudit article, ces droits sont diminués du montant de ceux dont peut bénéficier le conjoint divorcé, sauf renonciation volontaire de la part de celui-ci. Au décès ou au remariage du conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre.
IV - Sont considérées, pour l'application du présent article, comme années de cotisation effective, les années d'activité antérieures à 1949 ayant donné lieu à un rachat minimum de deux points de cotisation soit par le titulaire, soit par son conjoint survivant, le nombre des points rachetés étant également réparti entre la totalité des années d'activité sur lesquelles porte le rachat.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1966
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1995, 93-13.803, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M me X…, épouse divorcée non remariée de M. Y…, a demandé en 1990 à la Caisse Organic de retraite de l'industrie et du commerce le bénéfice de l'allocation instituée en faveur des conjoints divorcés âgés de 65 ans par l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 ; que la Caisse a refusé cet avantage à M me X…, au motif que son divorce avait été prononcé par consentement mutuel et non à son profit exclusif ;

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2Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, n° 06/00514
Confirmation

[…] Considérant que le décret n°66-248 du 31 mars 1966 relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, dispose en son article 22-III que le conjoint non remarié dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif doit justifier de 60 trimestres de cotisations effectives par son ex-conjoint assuré pendant la période du mariage ;

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3Cour d'appel de Besançon, 1er mars 2013, n° 11/02686
Infirmation partielle

[…] Que la discussion portait sur le calcul des droits acquis dans l'ancien régime, ces droits devant être pris en compte au regard des textes applicables à l'époque, à savoir le décret 66-248 du 31 mars 1966 (articles 21 et 22) et le règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué par le décret numéro 78-206 du 21 février 1978 en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, ainsi que le rappelle à bon droit la caisse régime social des indépendants R-Comté ;

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