Article 25 du Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/1966

Entrée en vigueur le 22 avril 1966

I - Lorsqu'un assuré a été contraint de suspendre son activité à la suite de son appel ou de son rappel sous les drapeaux, ou de son engagement volontaire en temps de guerre, la durée de sa présence sous les drapeaux est assimilée à une période d'activité et considérée comme ayant comporté le paiement de la cotisation de la classe I jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel il a été libéré ou démobilisé.
II - Est assimilée, dans les mêmes conditions, à une période d'activité toute période d'interruption forcée d'activité, antérieure au 1er janvier 1949, causée par les faits ou circonstances de guerre, soit que l'assuré ait été déporté, interné ou détenu pour motif politique du fait de l'ennemi, soit qu'il ait été requis par les autorités amies ou ennemies, notamment pour le service du travail obligatoire, soit qu'il ait été contraint par une mesure d'évacuation ou de réquisition de quitter le lieu de son établissement industriel ou commercial, soit enfin que cet établissement ait été sinistré ou que l'assuré en ait été spolié du fait de l'ennemi.
La période d'inactivité ainsi définie est retenue en totalité pour l'ouverture des droits, mais elle ne comporte l'attribution gratuite des points de la classe I que dans la limite de six années.
III - Les assurés visés au II du présent article qui, n'ayant pu reprendre leur activité que postérieurement à 1948, ont cependant maintenu ou renouvelé leur inscription au registre du commerce jusqu'à la reprise de cette activité peuvent obtenir que la période d'interruption forcée postérieure à 1948 soit assimilée à une période d'activité comportant le paiement des cotisations alors applicables.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1966

Commentaires2


M. Trémel Pierre-Yvon · Questions parlementaires · 16 mars 1992

En revanche, les periodes de service national anterieures a cette date et notamment les periodes accomplies en metropole au cours des evenements d'Afrique du Nord ne sont prises en compte par le regime des commercants qu'en cas de suspension d'activite comme le prevoit l'article 25-I du decret no 66-248 du 31 mars 1966. Les conditions d'affiliation prealable et d'affiliation posterieure doivent donc etre remplies successivement, le service national devant etre immediatement consecutif a la date d'arret de l'activite.

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M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 11 septembre 1986

En outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1973, dans le régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants, la période correspondant au service militaire peut être validée lorsque l'intéressé avait suspendu son activité commerciale (art. 25, décret n° 66-248 du 31 mars 1966). En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, des dispositions de ce type ne sont pas prévues. Cette différence de traitement peut s'expliquer par les conditions respectives d'entrée dans la vie professionnelle des uns et des autres.

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