Article 31 du Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluvialeAbrogé

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Version09/04/1919

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4124-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1919

Le registre de dépôt est à souches. Les pièces une fois enregistrées, il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
1° Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement apposés sur les pièces en exécution du troisième paragraphe de l'article précédent ;
2° Les noms et prénoms des parties ;
3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait ;
4° Le nom ou la devise du bateau, la date et le numéro d'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article 97 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est présenté pour obtenir restitution des pièces qui doivent porter, conformément aux articles 101 et 104 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, mention ou certification que l'inscription a été effectuée.
Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses autres feuillets par le président du tribunal de commerce.
Lorsqu'il y a lieu d'ouvrir un nouveau registre pour faire suite à un registre épuisé, l'ordre des numéros d'enregistrement se continue sur le registre nouveau.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1919
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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