Article 2 du Décret n°85-851 du 9 août 1985 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie et maternité dues par les assurés mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.Abrogé

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Version11/08/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D612-22 (VD), Code de la sécurité sociale. - art. D612-22 (M)

Entrée en vigueur le 11 août 1985

Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu [*obligations*] de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an [*périodicité*], un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette [*information*].
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Entrée en vigueur le 11 août 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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