Décret n°88-139 du 10 février 1988
Article 3 du Décret n°88-139 du 10 février 1988 relatif au régime financier et comptable des régions et portant abrogation de dispositions relatives aux établissements publics régionauxAbrogé
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Version12/02/1988
Entrée en vigueur le 12 février 1988
Sont notamment inscrites en section de fonctionnement les dépenses suivantes :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;
2° Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;
3° Les intérêts de la dette ;
4° Le prélèvement éventuellement opéré au profit de la section d'investissement ;
5° Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation.
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;
2° Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;
3° Les intérêts de la dette ;
4° Le prélèvement éventuellement opéré au profit de la section d'investissement ;
5° Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation.
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