Article 3 du Décret n°88-139 du 10 février 1988 relatif au régime financier et comptable des régions et portant abrogation de dispositions relatives aux établissements publics régionauxAbrogé

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Version12/02/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R4323-1 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 1988

Sont notamment inscrites en section de fonctionnement les dépenses suivantes :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;
2° Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;
3° Les intérêts de la dette ;
4° Le prélèvement éventuellement opéré au profit de la section d'investissement ;
5° Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation.
Entrée en vigueur le 12 février 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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