Article 4 du Décret n°88-139 du 10 février 1988 relatif au régime financier et comptable des régions et portant abrogation de dispositions relatives aux établissements publics régionauxAbrogé

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Version12/02/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R4323-2 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 1988

Sont notamment inscrites en section d'investissement les dépenses suivantes :
1° Les études ;
2° Les participations financières à des opérations d'investissement ;
3° Le remboursement en capital de la dette ;
4° Les dépenses d'investissement afférentes à l'exercice par la région de ses compétences ;
5° Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.
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Entrée en vigueur le 12 février 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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