Article 5 du Décret n°88-139 du 10 février 1988 relatif au régime financier et comptable des régions et portant abrogation de dispositions relatives aux établissements publics régionauxAbrogé

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Version12/02/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R4341-2 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 1988

Le président du conseil régional ne peut engager aucune dépense sans que le crédit correspondant ait été régulièrement ouvert. Toutefois, s'agissant de dépenses d'investissement ayant fait l'objet d'une autorisation de programme, l'engagement peut être effectué jusqu'à concurrence de l'autorisation de programme ouverte.
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Entrée en vigueur le 12 février 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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