Article 4 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

Chronologie des versions de l'article

Version16/02/1988
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Version01/01/2016
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Version16/03/2020
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Version15/08/2022

Entrée en vigueur le 15 août 2022

Modifié par : Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 25

Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.

La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :

-de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;

-d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;

-de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;

-de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans ;

-de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

La période d'essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat.

Par dérogation aux alinéas précédents, les contrats conclus au titre de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique comportent une période d'essai d'une durée maximale de six mois qui permet à l'autorité territoriale d'évaluer les compétences de l'agent et d'apprécier sa capacité à occuper les fonctions. Sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée bénéficie dès que possible d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.

Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.

Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X.

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Entrée en vigueur le 15 août 2022

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www.jurisconsulte.net

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité OUI : en édictant l'avenant contesté, le maire de la commune de Coulommiers, n'a pas méconnu les dispositions de l'article Le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois, s'achevant le 12 janvier 2016, conformément à l'article 4 du décret n° 88-145 dans sa version en vigueur à la date de conclusion de ce contrat. […] Par un avenant signé le 5 janvier 2016, soit pendant la période d'essai de trois mois, l'article 1 du contrat initial a été modifié en indiquant que la période d'essai de la requérante, d'une durée de trois mois, était « renouvelable une seule fois ».

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