Décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 25-1 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territorialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Modifié par : Décret n°98-1106 du 8 décembre 1998 - art. 2 ()
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est donnée par l'autorité territoriale ; elle peut être accordée pour une année renouvelable.
La durée du service à temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée hebdomadaire du service, cumulée sur l'année, que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
L'autorisation définit les conditions d'exercice du service au cours de l'année, en fixant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées ainsi que les horaires de travail et les modalités de liquidation des droits à congés annuels. Le cycle ainsi déterminé doit débuter par une période travaillée.
La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, après consultation de l'agent intéressé, si les nécessités de fonctionnement du service le justifient.
Pour les agents exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation s'étendra de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999. La demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.
II. - Les agents non titulaires perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle brute, calculée selon les principes définis à l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les agents pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli, pour des raisons autres que celles résultant du bénéfice des congés visés au titre III du présent décret, l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou de reversement pour trop-perçu de rémunération.
Les agents non titulaires sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées et dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret.
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[…] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; […] Considérant au surplus qu'à supposer que la commune de Saint-Louis ait entendu instaurer un service à temps partiel pour les agents titulaires et non titulaires de la commune recrutés à temps plein, la mesure litigieuse contreviendrait aux dispositions de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 1 er du décret du 29 juillet 2004 et de l'article 25-1 du décret du 15 février 1988 selon lesquelles les agents à temps complet des collectivités territoriales peuvent être autorisés, sur leur demande, à travailler à temps partiel ;
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2. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 07MA04579, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0605559 en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnols-sur-Cèze à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par le non-renouvellement de son contrat ; […] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; […] l'article 25.I du décret du 15 février 1988 applicables aux seuls agents employés à temps partiel ; que, d'autre part, […]
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