Décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 37 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 1988
L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.
Commentaires • 9
« Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles, des articles R. 1234-1 […] à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ». […]
Lire la suite…/" target="_blank">Décret n°88-145 du 15 février 1988, articles 36 et suivants […] Quand la communication doit-elle être faite ? […] 37 du décret du 15 février 1988 précité n'impliquait pas, ainsi qu'il a été dit au point 1, que l'agent fût expressément informé de la possibilité de prendre une copie de son dossier ; qu'ainsi, en estimant que la commune ne contestait pas que le maire n'avait pas permis à Mme B...de prendre copie de son dossier, la cour a inexactement interprété les écritures de la commune ; que, par suite, son arrêt doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulé ; » CE, 2 avril 2015, n°nous contacter pour obtenir plus de renseignements si cet article n'a pas permis de répondre à vos interrogations.
Lire la suite…Décisions • 398
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, […] 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.(…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; […] 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. » et qu'aux termes de l'article 37 du même décret : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. /L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 11 février 2014, n° 1205835
[…] — que la décision de licenciement méconnaît le décret n° 88-145 du 15 février 1988 dès lors qu'une telle mesure ne pouvait être prononcée que pour insuffisance professionnelle ou pour un motif disciplinaire ; […] — que la requérante ne peut prétendre au versement d'une indemnité de préavis ou de licenciement dès lors que la décision a été prise pour un motif disciplinaire en application des articles 37 et 40 du décret du 15 février 1988 ;
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« Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale […] et des familles, des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ». […]
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