Article 39 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

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Version16/02/1988
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Version01/01/2016
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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 16 février 1988

L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 16 février 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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alyoda.eu · 13 décembre 2019

idArticle=LEGIARTI000041727932&cidTexte=LEGITEXT000031840083&dateTexte=20200322">(article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) . […] idArticle=LEGIARTI000041727925&cidTexte=LEGITEXT000031840083&dateTexte=20200322&categorieLien=id&oldAction=">L'article 39-3, 3° du décret n° 88-145 du 15 février 1988 énonce désormais que le licenciement d'un agent contractuel peut être motivé par « le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 », c'est-à-dire un emploi permanent. […] Avant le 1er janvier 2016, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2017

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031861272&fastReqId=937634499&fastPos=1" target="_blank">arrêt en date du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions les articles 39 à 39 à

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 18 juin 2013

NON : mais si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale d'une « indemnité de préavis » compensant l'inexécution du préavis en cas de licenciement, ces agents ont droit, lorsqu'ils ont été illégalement privés du bénéfice du préavis prévu par les articles 39 et 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux.

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