Article 35-2 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2007
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 2

L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité.

Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée.

L'agent doit solliciter de son administration d'origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 33 et 34.

L'agent qui, au terme du congé, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.

Un congé de même nature ne peut être accordé que si l'intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans au moins.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires20


Arnaud Gossement · 20 novembre 2023

cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486578&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 33-2 (V)">33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er octobre 2023

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit :

 Lire la suite…

Sensei Avocats · 1er août 2022

[…] 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 juin 2011, n° 1000110
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité. […]

 Lire la suite…
  • Mobilité·
  • Emploi·
  • Groupe politique·
  • Fonction publique territoriale·
  • Non titulaire·
  • Suppression·
  • Congé·
  • Réintégration·
  • Poste·
  • Département

2Tribunal administratif d'Orléans, 4 octobre 2011, n° 1103224
Rejet

[…] — de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Vacant·
  • Emploi·
  • Mobilité·
  • Rémunération·
  • Fonction publique territoriale·
  • Légalité·
  • Poste·
  • Juge des référés

3Tribunal administratif de Versailles, 9 novembre 2022, n° 2207219
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé () ». […]

 Lire la suite…
  • Médiation·
  • Justice administrative·
  • Médiateur·
  • Fonction publique·
  • Éducation nationale·
  • Décret·
  • Jeunesse·
  • Détachement·
  • Agent public·
  • Recours contentieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).