Décret n°88-970 du 11 octobre 1988 portant attribution des autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole, et modifiant le décret n° 87-217 du 27 mars 1987

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 octobre 1988
Dernière modification : 13 octobre 1988

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole, modifiée notamment par l'ordonnance n° 58-892 du 24 septembre 1958 et par le décret n° 87-215 du 27 mars 1987 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le tarif des douanes ;

Vu le décret n° 70-839 du 28 août 1970 relatif au régime des produits pétroliers d'origine nationale ;

Vu le décret n° 87-216 du 27 mars 1987 relatif aux dispositions applicables aux titulaires des autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole ;

Vu le décret n° 87-217 du 27 mars 1987 portant attribution d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole ;

Vu les demandes présentées par les sociétés ;

Vu les avis de la commission interministérielle prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Conformément à la loi du 30 mars 1928 modifiée susvisée et dans les conditions déterminées par le décret n° 87-216 du 27 mars 1987 susvisé, sont accordées des autorisations spéciales d'importation de produits dérivés du pétrole aux personnes physiques ou morales portées sur le tableau figurant en annexe I.
Ces personnes sont autorisées à livrer à la consommation intérieure ceux des produits pétroliers désignés en annexe II, qui sont mentionnés en regard de chacune d'elles à l'annexe I, que ces produits proviennent de l'importation, qu'ils aient été repris auprès de raffineries autorisées à traiter le pétrole brut, ses dérivés et résidus, ou qu'ils aient été obtenus par tous autres moyens.
Les modifications susceptibles d'être apportées aux dispositions du tableau B de l'article 265 du code des douanes ne pourront avoir pour effet de restreindre la portée des présentes autorisations.
Article 2
Les autorisations spéciales prévues au présent décret seront valables cinq ans à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Article 3
Les présentes autorisations spéciales sont indépendantes de celles qui sont accordées à d'autres titres et ne font pas obstacle à l'octroi d'autres autorisations spéciales d'importation et de livraison sur le marché intérieur de produits dérivés du pétrole pendant la période de validité du présent décret.