Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 janvier 1991 |
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Dernière modification : | 6 mai 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu le décret n° 48-1825 du 29 novembre 1948 modifié relatif aux écoles annexes et aux écoles et classes d'application ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions, modifié par les décrets n° 64-568 du 16 juin 1964, n° 74-144 du 15 février 1974 et n° 76-598 du 22 juin 1976 ;
Vu le décret n° 72-590 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions administratives paritaires des instituteurs ;
Vu le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs chargés de certaines fonctions ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 28 février 1984.
Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, qui est exigé des candidats aux fonctions comportant des activités d'animation, de recherche et de formation dans le cadre de la formation initiale et continue des instituteurs ou des professeurs des écoles.
Le certificat d'aptitude défini à l'article 1er ci-dessus est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans une classe où les instituteurs et les professeurs des écoles ont vocation à exercer.
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et des simplifications administratives, fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen ainsi que la composition du jury.
- d'une part, de modifier l'article 2 du décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 (sous le n° 422041) relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur et du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 (sous le n° 424692) relatif aux conditions de nomination des personnels