Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 janvier 1991
Dernière modification : 6 mai 2021

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 21 octobre 2019

- d'une part, de modifier l'article 2 du décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 (sous le n° 422041) relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur et du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 (sous le n° 424692) relatif aux conditions de nomination des personnels

 

Décisions19


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 13 décembre 2021, 19BX03920, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code de l'éducation ; – le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985, – le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008, – le décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015,

 

2Tribunal administratif de Lille, 9 mai 2012, n° 1005570

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maîtres formateurs ; Vu le décret n° 90-680 du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu l'arrêté du 4 janvier 2002 relatif aux catégories d'instituteurs ou de professeurs des écoles maîtres formateurs ;

 

3Tribunal administratif de Mayotte, 19 décembre 2013, n° 1200340

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 ; Vu l'arrêté du 29 octobre 2001 organisant le déroulement des épreuves du CAFIPEMF ; Vu la circulaire n° 2002-125 du 5 juin 2002 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu le décret n° 48-1825 du 29 novembre 1948 modifié relatif aux écoles annexes et aux écoles et classes d'application ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions, modifié par les décrets n° 64-568 du 16 juin 1964, n° 74-144 du 15 février 1974 et n° 76-598 du 22 juin 1976 ;

Vu le décret n° 72-590 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions administratives paritaires des instituteurs ;

Vu le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs chargés de certaines fonctions ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 28 février 1984.
Article 1
Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, qui est exigé des candidats aux fonctions comportant des activités d'animation, de recherche et de formation dans le cadre de la formation initiale et continue des instituteurs ou des professeurs des écoles.
Article 2

Le certificat d'aptitude défini à l'article 1er ci-dessus est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans une classe où les instituteurs et les professeurs des écoles ont vocation à exercer.

Article 3
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et des simplifications administratives, fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen ainsi que la composition du jury.