Article 5 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R3113-11 (V), Code des transports - art. R3113-10 (M), Code des transports - art. R3113-9 (V), Code du tourisme R233-1 (4° c)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

1. (abrogé)

2. (abrogé)

3. (abrogé)

4. (abrogé)

5. (abrogé)

6. Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possèdent un seul véhicule affecté à cet usage, inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle et qui ne font pas partie de celles mentionnées au b du 4, conservent le bénéfice de leur inscription au registre à condition que :

a) L'entreprise ait régularisé avant le 4 décembre 2014 sa situation au regard de l'exigence de capacité financière prévue à l'article 6-1 ;

b) La personne mentionnée au registre qui assure la direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise justifie avant le 4 décembre 2014 qu'elle est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, prévues respectivement aux I et VII de l'article 7.

A défaut de satisfaire à ces obligations, ces entreprises peuvent faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercice de l'activité de transport public routier de personnes.

Celles dont la licence de transport intérieur visée à l'article 9 arrive à échéance avant le 4 décembre 2014 et qui n'ont pas, à la date d'expiration de leur licence, régularisé leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière se voient délivrer une nouvelle licence qui cesse d'être valable au plus tard le 4 décembre 2014.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
11 textes citent l'article

Commentaires17


Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 6 octobre 2015

Or le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes vient édicter un certain nombre de règles applicables tant aux acteurs privés que publics, exerçant une activité de transport public. L'article 5, le d) dispose que « les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules maximum » sont dispensées de l'application des exigences financières et professionnelles inscrites dans le décret. […] Par ailleurs, l'article 8 rend obligatoire la désignation d'un « gestionnaire de transport » qui aura pour mission la gestion, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 mars 2013

Les navettes mises en place par les collectivités territoriales pour desservir les pistes de ski ou les plages sont des services réguliers tels que définis par l'article 25 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes : « les services réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance ». […] Conformément à l'article L. 1221-1 du code de transports, […]

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Mme Valérie Boyer · Questions parlementaires · 12 mars 2013

Mme Valérie Boyer attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'article L. 3131-1 du code des transports disposant que : «Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres». […] Cette disposition est conforme à l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relative aux transports urbains de personnes. […]

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Décisions31


1Tribunal administratif de Dijon, 21 mars 2013, n° 1201880
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] II. – Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5. » ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 24 mars 2011, n° 0901706
Rejet

[…] à titre subsidiaire, sur le fond, que le requérant fait l'amalgame entre diverses catégories d'autorisation ; que la réglementation applicable est celle de l'arrêté du 2 juillet 1997 et le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ; qu'un double régime de licence de transport et d'autorisation préfectorale est nécessaire ; que les entreprises de petits trains doivent être inscrites au registre des transporteurs de personnes et être titulaires de la licence de transport de personnes d'une validité de 5 ans ; que cependant, […] ce qui n'est pas le cas de la requérante ; que la requérante ne justifie pas de la somme qu'elle réclame au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 17 juin 2010, n° 090027
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le préfet de la Guyane qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : — que la requérante ne répond plus aux conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle fixées à l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985, — que l'article 6 précise que la condition de capacité financière n'est plus remplie dès lors que l'entreprise n'est plus en mesure de produire la preuve de cette capacité, ce qui est le cas en l'espèce, — que la condition d'honorabilité n'était plus remplis du fait des mentions figurant à son casier judiciaire,

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